C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
130. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit tenir à jour les dossiers, livres et registres suivants:
1°  un dossier pour chaque contrat de courtage;
2°  un registre de ses contrats de courtage;
3°  un dossier pour chaque proposition de transaction non acceptée, dans les cas où le courtier immobilier n’est pas celui à qui le contrat de courtage a été confié;
4°  un registre individuel pour chacune de ses transactions visées à l’article 1 de la Loi;
5°  un dossier pour chaque transaction visée à l’article 1 de la Loi;
6°  un registre de ses transactions visées à l’article 1 de la Loi;
7°  des registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis;
8°  un registre des partages de rétribution faits avec un intermédiaire de marché;
9°  des registres comptables portant sur l’entreprise du courtier immobilier.
Les registres prévus aux paragraphes 2 et 6 à 9 peuvent être tenus par des moyens de traitement photographique, informatique ou électronique des données ou documents.
Le titulaire doit tenir ces dossiers, livres et registres dans chacune de ses places d’affaires. Il peut toutefois tenir les registres prévus aux paragraphes 7 à 9 à son principal établissement au Québec.
D. 1865-93, a. 130.